Article R119-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2022Version en vigueur depuis le 09 avril 2022
I.-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à péage.
II.-Un service de péage comprend :
1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ;
2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ;
3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ;
4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ;
5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ;
6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°.
III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur.
IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.Article D119-20-1
Version en vigueur du 21/09/2013 au 09/04/2022Version en vigueur du 21 septembre 2013 au 09 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-504 du 7 avril 2022 - art. 1
Création Décret n°2013-840 du 18 septembre 2013 - art. 1Les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 119-2 sont ceux dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros. Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée l'année précédente.