Article R*171-1
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'avis prévu au dernier alinéa de l'article L. 171-5 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R*171-2
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'autorisation prévue à l'article L. 171-6 est donnée par arrêté du préfet.
Article R*171-3
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule dans les conditions ci-après. Le dossier d'enquête indique les propriétés privées où il doit être placé des supports, des canalisations ou des appareillages. Il est déposé à la mairie de l'arrondissement où ces propriétés sont situées.
Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie.
Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie d'arrondissement et inséré dans l'un des journaux publiés dans la ville de Paris.
Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. A l'expiration du délai il arrête le projet définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.
Article R*171-4
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Les notifications et avertissements prévus à l'article L. 171-8 peuvent être valablement déposés à la mairie de l'arrondissement en cas d'absence des intéressés.
Article R*171-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités prévues à l'article L. 171-10 est le tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.