Article R*141-12
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Les compétences confiées au maire en vertu des dispositions de l'article L. 141-10 pour la coordination des travaux sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4.