Code de la voirie routière

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*141-2

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

      Sous les ouvrages d'art qui franchissent une voie communale, un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

      Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

    • Article R*141-3

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

    • Article R*141-4

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 s'effectue dans les conditions fixées par la présente sous-section.

      Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

      La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.

    • Article R*141-5

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé.

    • Article R*141-6

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Le dossier d'enquête comprend :

      a) Une notice explicative ;

      b) Un plan de situation ;

      c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

      d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

      Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :

      a) Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;

      b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

      c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

    • Article R*141-7

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.

      Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

    • Article R*141-8

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

    • Article R*141-9

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

    • Article R*141-11

      Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

      Création Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

      Le transfert des propriétés des terrains non bâtis résultant de la délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante donne lieu aux formalités de publicité foncière.