Article R*123-1
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.
Article R*123-2
Version en vigueur depuis le 06/12/2005Version en vigueur depuis le 06 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1500 du 5 décembre 2005 - art. 5 () JORF 6 décembre 2005
I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.
II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.