Code de la voirie routière

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L171-2

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien des appareils d'éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun sont soumises aux dispositions des articles L. 171-4 à L. 171-9, en tant qu'elles affectent les propriétés riveraines sans entraîner de dépossession définitive.
  • Article L171-3

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Lorsque les travaux entraînent une dépossession définitive, il est fait application de la procédure d'expropriation, à défaut d'accord amiable.
  • Article L171-4

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    La ville de Paris peut établir des supports et ancrages pour les appareils d'éclairage public ou de signalisation et, s'il y a lieu, pour les canalisations et les appareillages s'y rapportant, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur, soit sur tous ouvrages ou saillies sur ou sous la voie publique dépendant des immeubles riverains.

    Elle peut également établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties qui ne sont pas fermées de murs ou autres clôtures équivalentes.

    Les exploitants des réseaux ferrés de transports en commun ont les mêmes droits en ce qui concerne les supports des appareils de signalisation.

  • Article L171-5

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur les toits et terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.

    La pose de supports ou de canalisations dans un terrain privé ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

    Le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparations, surélévation ou clôture, prévenir le maire.

  • Article L171-6

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Pour l'étude des projets d'établissement des appareils et des canalisations d'alimentation, les agents de l'administration ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
  • Article L171-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

    A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

  • Article L171-8

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    L'arrêté du maire détermine les travaux à exécuter. Il est notifié individuellement aux intéressés. Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification.

    Toutefois, ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.

    Si les travaux ne sont pas commencés dans les quinze jours de l'avertissement, celui-ci doit être renouvelé.

    En cas d'urgence, le maire, par un arrêté motivé notifié individuellement aux intéressés, peut prescrire l'exécution immédiate des travaux.

  • Article L171-9

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    L'arrêté du maire autorisant l'établissement des appareils d'éclairage public ou de signalisation est périmé de plein droit s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans les six mois de sa date ou dans les trois mois de sa notification.

  • Article L171-10

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Lorsque les supports ou ancrages sont placés à l'extérieur des murs et façades, sur les toits ou les terrasses ou lorsque des supports ou canalisations sont placés dans des terrains non clos, les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires sont réglées par l'autorité judiciaire.