Article L162-4
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section.Article L162-5
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.