Article L141-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.
Article L141-4
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée.Article L141-5
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.
Article L141-6
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
Article L141-7
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les voies communales sont fixées par décret.