Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L123-2

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.

    L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.

  • Article L123-3

    Version en vigueur du 24/06/1989 au 29/11/2013Version en vigueur du 24 juin 1989 au 29 novembre 2013

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

    En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.

  • Article L123-4

    Version en vigueur du 24/06/1989 au 08/05/2010Version en vigueur du 24 juin 1989 au 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural.