Article L123-2
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Le classement dans la voirie nationale d'une route départementale ou d'une voie communale existante ne peut être effectué qu'avec l'accord de la collectivité intéressée.
L'accord est réputé acquis s'il n'a pas été expressément refusé dans le délai de cinq mois.
Article L123-3
Version en vigueur du 24/06/1989 au 29/11/2013Version en vigueur du 24 juin 1989 au 29 novembre 2013
Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par l'autorité administrative lorsque la collectivité intéressée dûment consultée n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.En cas d'avis défavorable dans ce délai, le reclassement peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat lorsque ce déclassement de la section de voie est motivé par l'ouverture d'une voie nouvelle ou le changement de tracé d'une voie existante.
Article L123-4
Version en vigueur du 24/06/1989 au 08/05/2010Version en vigueur du 24 juin 1989 au 08 mai 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural.Article L123-5
Version en vigueur depuis le 20/02/1996Version en vigueur depuis le 20 février 1996
Les dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux articles L. 318-1 du code de l'urbanisme et L. 5215-31 du code général des collectivités territoriales.