Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L114-1

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
  • Article L114-2

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Les servitudes de visibilité comportent, suivant le cas :

    1° L'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement prévu à l'article L. 114-3 ;

    2° L'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;

    3° Le droit pour l'autorité gestionnaire de la voie d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.

  • Article L114-3

    Version en vigueur du 24/06/1989 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 juin 1989 au 14 mai 2009

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes.

    Ce plan est soumis à une enquête publique.

    Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil général.

  • Article L114-4

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.

    A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

  • Article L114-5

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux articles L. 116-1 à L. 116-8.
  • Article L114-6

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Les dispositions de la présente section sont également applicables, à la diligence de l'autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée.