Article R*162-1
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
Les dispositions de l'article R. * 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
- Néant
Article R*162-2
Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989
L'enquête prévue à l'article L. 162-5 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est effectuée selon les dispositions des articles R. 318-10 à R. 318-12 du code de l'urbanisme.