Article L161-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Article L161-2
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les dispositions des articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 sont applicables aux chemins ruraux.