Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L151-1

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules.

  • Article L151-2

    Version en vigueur du 24/06/1989 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 juin 1989 au 28 février 2002

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat portant le cas échéant déclaration d'utilité publique, pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.

    Les avis mentionnés à l'alinéa précédent doivent être donnés par les assemblées délibérantes dans un délai de deux mois suivant la saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis favorable.

    Le caractère de route express est retiré dans les mêmes formes.

  • Article L151-3

    Version en vigueur du 24/06/1989 au 14/05/2009Version en vigueur du 24 juin 1989 au 14 mai 2009

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Les propriétés riveraines des routes express n'ont pas d'accès direct à celles-ci.

    Dès la publication du décret conférant à une route ou section de route le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

    Des servitudes destinées à éviter les abus de publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines ou voisines dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L151-4

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    L'aménagement de points d'accès nouveaux sur une route express en service et la suppression de points d'accès existants sont décidés ou autorisés par l'Etat, après enquête publique et, s'il y a lieu, après déclaration d'utilité publique, dans les conditions fixées par voie réglementaire.