Code de la voirie routière

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L141-3

      Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

      Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.

      Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

      A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

      L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.


      Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

    • Article L141-4

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée.
    • Article L141-5

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Si la voie appartient à deux ou plusieurs communes, il est statué après enquête par délibérations concordantes des conseils municipaux.

      Il en est de même lorsque des voies appartenant à deux ou plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.

      En cas de désaccord, il est statué par le représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier fixe, s'il y a lieu, la proportion dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l'entretien.

    • Article L141-6

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

      A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

    • Article L141-9

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

      Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

      A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.

    • Article L141-10

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

      Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.

    • Article L141-11

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux.

      En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L141-12

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.