Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L131-2

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret.

    Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.

  • Article L131-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art.12, v. init.

    Le président du conseil général exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L3221-4 du code général des collectivités territoriales.

  • Article L131-4

    Version en vigueur du 24/06/1989 au 10/12/2004Version en vigueur du 24 juin 1989 au 10 décembre 2004

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil général. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement de ces routes.

    Les délibérations du conseil général interviennent après enquête publique sauf dans les cas prévus aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6-1 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme.

    Lorsque l'opération comporte une expropriation, l'enquête d'utilité publique tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent.

    Le conseil général est également compétent pour approuver les projets, les plans et les devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification des routes.

  • Article L131-5

    Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 mars 2015

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    La délibération du conseil général décidant le redressement ou l'élargissement d'une voie existante emporte, lorsqu'elle est exécutoire, transfert au profit du département de la propriété des parcelles ou partie de parcelles non bâties situées à l'intérieur des limites fixées par le plan parcellaire, auquel elle se réfère et qui lui est annexé.

    A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

  • Article L131-7

    Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/03/2015Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 mars 2015

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1.

    Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11.

    En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales.

    Le représentant de l'Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l'article L. 115-1.

  • Article L131-8

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Créé par Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Toutes les fois qu'une route départementale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

    Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement.

    A défaut d'accord amiable, elles sont réglées annuellement sur la demande des départements par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.