Code de la voirie routière

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L122-1

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 27/12/2019Version en vigueur du 24 juin 1989 au 27 décembre 2019

      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.

    • Article L122-2

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

      Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L122-3

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes à l'intérieur des emprises des autoroutes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
    • Article L122-5

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Les portions d'autoroutes, dont le maintien dans la voirie nationale ne se justifie plus en raison de l'ouverture d'une voie nouvelle ou du changement de tracé d'une voie existante, peuvent être classées dans le domaine public routier départemental ou communal.

      Lorsque les collectivités territoriales concernées, dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de cinq mois, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L122-4

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1989 au 01 janvier 2005

      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      L'usage des autoroutes est en principe gratuit.

      Toutefois, peuvent être concédées par l'Etat soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes telles qu'elles sont définies au cahier des charges.

      La convention de concession et le cahier des charges sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

      Ces actes peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire.

    • Article L122-6

      Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Les emprunts émis en vue de financer les opérations de construction d'autoroutes inscrites aux plans d'amélioration du réseau routier national peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

      Des avances peuvent, en outre, être consenties par l'Etat, pendant les premiers exercices, pour assurer l'équilibre de l'exploitation des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les intérêts publics sont majoritaires.

    • Article L122-7

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 29/12/2008Version en vigueur du 24 juin 1989 au 29 décembre 2008

      Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes soit en application du dernier alinéa de l'article L. 122-4, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-6, soit enfin au titre de la mise en jeu de la garantie prévue à ce dernier article, sont transférées à un établissement public dénommé "Autoroutes de France".

      Les statuts de cet établissement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.

    • Article L122-8

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 29/12/2008Version en vigueur du 24 juin 1989 au 29 décembre 2008

      Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      La date du transfert prévu à l'article précédent est soit celle du 2 septembre 1983 pour les avances consenties avant cette date aux sociétés d'économie mixte existantes, soit, le cas échéant, celle de la transformation effective des sociétés concessionnaires à capitaux privés en sociétés d'économie mixte, soit, enfin, pour les autres avances consenties ultérieurement, la date de leur versement.

      Le montant des créances transférées est celui constaté à la date des transferts.

    • Article L122-9

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 29/12/2008Version en vigueur du 24 juin 1989 au 29 décembre 2008

      Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des conditions fixées par décret.
    • Article L122-10

      Version en vigueur du 24/06/1989 au 29/12/2008Version en vigueur du 24 juin 1989 au 29 décembre 2008

      Abrogé par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 63 (VD)
      Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

      Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires doivent prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, sont tenues de rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7.

      Le solde mentionné à l'alinéa précédent est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.