Code de la voirie routière

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/06/1989 : loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) ;
  • Partie réglementaire au JO du 8/09/1989 : décret n° 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L119-1

    Version en vigueur depuis le 29/07/2016Version en vigueur depuis le 29 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-1018 du 27 juillet 2016 - art. 1

    Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion.

    Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion.

    Les départements, les communes et leurs groupements communiquent annuellement aux services centraux de l'Etat les données statistiques concernant le trafic moyen journalier annuel et le pourcentage que les poids lourds représentent dans ce trafic. Ces données sont transmises par voie électronique sous la forme de fichiers informatiques.

    Le seuil de population à partir duquel l'obligation de communication des données statistiques mentionnées au troisième alinéa s'applique est fixé par décret en Conseil d'Etat.

    Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de calcul des données statistiques mentionnées au troisième alinéa ainsi que les caractéristiques des fichiers informatiques mentionnés au même alinéa.

    L'Etat publie annuellement les données mentionnées au troisième alinéa ainsi que des statistiques issues de l'exploitation de ces données sous forme électronique dans un standard ouvert et aisément réutilisable.

  • Article L119-1-1

    Version en vigueur du 09/10/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 28
    Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 22 (V)

    Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.

    Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.

    Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l'autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d'un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l'Etat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions.