Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
Article L2333-87-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.Article L2333-87-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de :
1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L2333-87-8
Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021
La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Article L2333-87-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, le tribunal du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L2333-87-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L2333-87-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant le tribunal du stationnement payant.
Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article L2333-87-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.