Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2333-87-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Créé par ORDONNANCE n°2015-401 du 9 avril 2015 - art. 3

    Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.

  • Article L2333-87-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    Ne peuvent être invoqués devant le tribunal du stationnement payant les moyens tirés de :

    1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;

    2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article L2333-87-8

    Version en vigueur depuis le 24/12/2021Version en vigueur depuis le 24 décembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48

    La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

  • Article L2333-87-8-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, le tribunal du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie, le cas échéant, d'une astreinte.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article L2333-87-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal du stationnement payant peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

  • Article L2333-87-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

    Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne sont pas applicables aux recours présentés devant le tribunal du stationnement payant.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.