Article L4422-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 3
Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.
Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
L'exercice du mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.
Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai de sept jours à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour opter entre l'exercice de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse.
A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse ayant opté pour la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.
Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31, lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, lorsqu'un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l'accord du président du conseil exécutif, ou lorsque le président du conseil exécutif souhaite mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux, conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des conseillers exécutifs lorsque le siège de président est vacant pour quelque cause que ce soit.
Article L4422-18-1
Version en vigueur depuis le 12/12/2009Version en vigueur depuis le 12 décembre 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
L'élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse.
Article L4422-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 4
Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de dix conseillers exécutifs.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.
Les dispositions introduites par loi 2002-92 2002-01-22 art. 56 I entrent en vigueur lors du prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse suivant la publication de la présente loi.Article L4422-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 5
En cas de décès ou de démission d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l'assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d'un mois.
Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l'élection du président de l'Assemblée de Corse.
Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4422-18.
Ces dispositions sont applicables lorsque le président du conseil exécutif met fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs.
Article L4422-21
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Corse pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l'ordre de son élection jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 4422-4.
Article L4422-22
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 7
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
Article L4422-23
Version en vigueur depuis le 22/01/2002Version en vigueur depuis le 22 janvier 2002
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.
Article L4422-24
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 II M, 6 I jorf 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()Le conseil exécutif de Corse dirige l'action de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par le présent titre, notamment dans les domaines du développement économique et social, de l'action éducative et culturelle et de l'aménagement de l'espace.
Il élabore, en concertation avec les collectivités locales de l'île, et met en oeuvre le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
Article L4422-25
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/09/2026Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 septembre 2026
Modifié par Loi 2002-92 2002-01-22 art. 3 I B, 57 jorf 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l'Assemblée.
Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la collectivité territoriale de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la collectivité territoriale de Corse. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
Il gère le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.
En cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif de Corse est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l'ordre de la liste élue.
Article L4422-25-1
Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Création Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4422-25. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
Article L4422-26
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 44, v. init.Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
1° Tendant à préciser les modalités d'application des délibérations de l'Assemblée ;
2° Fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse ;
3° Modifiant ou rapportant les actes des offices et de l'agence du tourisme de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-41.
Article L4422-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33
Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution du plan. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'Assemblée et la situation financière de la collectivité territoriale. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, préalablement à son examen par l'Assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
Article L4422-28
Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002
Le président du conseil exécutif de Corse peut faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Il en informe le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
Article L4422-29
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse de l'exercice de cette compétence.