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Annexe ART. 60
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
Les logements et les pièces isolées ainsi que les parties communes doivent être entretenus, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté ; en tant que de besoin, la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapisseries pourra être imposé.