Annexe ART. 2
Version en vigueur depuis le 23/11/1979Version en vigueur depuis le 23 novembre 1979
A l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes les eaux d'autre origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du présent titre sont considérées "a priori" comme non potables et ne peuvent donc être utilisées qu'à certains usages industriels, commerciaux ou agricoles non en rapport avec l'alimentation et les usages sanitaires.
Annexe ART. 3
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3-1-Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau.
Les canalisations et réservoirs d'eau potable et d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque les qualités de l'eau distribuée. Aucun des matériaux ou revêtements utilisés ne doit, par contact normal ou accidentel avec l'eau potable, présenter de risque d'altération ou de modification de celle-ci pouvant constituer un danger sanitaire pour le consommateur.
3-2-Revêtements.
Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et les revêtements en matières plastiques ne doivent être employés que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée pour l'alimentation humaine, de se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables.
En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties d'appareils et les accessoires en matière plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires.
Nota : Répression des fraudes et contrôle de la qualité. Brochure Journal officiel n° 1227. Recueil des textes concernant les matériaux au contact des aliments et denrées destinés à l'alimentation humaine, et notamment le décret n° 73-138 du 12 février 1973 (J. O. du 15 février 1973).
Annexe ART. 4
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Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations importantes de la température de l'eau distribuée.
Annexe ART. 5
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5-1 - Précautions au stockage.
Des précautions sont prises pour éviter la pollution des matériels entreposés destinés à la distribution des eaux. En particulier, tous les orifices sont obstrués.
5-2 - Précautions à la pose.
La plus grande attention est apportée à l'étanchéité des canalisations, des réservoirs et des appareils, de leurs joints et raccords, ainsi qu'à leur propreté parfaite au moment de leur pose et de leur mise en service.
5-3 - Juxtaposition de matériaux.
La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifier les qualités de l'eau, ni entraîner notamment l'apparition de phénomènes de corrosion.
5-4 - Mise à la terre.
Les canalisations métalliques d'eau doivent être reliées au réseau équipotentiel de protection électrique, mais elles ne doivent pas être utilisées pour assurer la liaison à la terre du matériel alimenté en électricité, conformément aux spécifications en vigueur.
Nota : Norme (C 15.100).
Annexe ART. 6
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6-1 - Distinction et repérage des canalisations et réservoirs.
Les canalisations et réservoirs d'eau non potable doivent être entièrement distincts et différenciés des canalisations et réservoirs d'eau potable au moyen de signes distinctifs conformes aux normes et de pictogrammes caractéristiques.
Nota : Norme NFX 08 100 d'octobre 1977.
Toute communication entre l'eau potable et l'eau non potable est interdite.
6-2 - Distinction des appareils.
Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d'eau non potable est appliquée une plaque apparente et scellée à demeure portant d'une manière visible la mention "Eau dangereuse à boire" et un pictogramme caractéristique.
Annexe ART. 7
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7-1 - Précautions générales, stagnation.
Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être conçus et exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau d'alimentation. Les réseaux doivent être munis de dispositifs de soutirage, ces derniers doivent être manoeuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins deux fois par an pour les points du réseau où la circulation de l'eau n'est pas constante.
7-2 - Prescriptions générales applicables aux réservoirs.
Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine extérieure et contre les élévations importantes de température. Aucun fluide canalisé ou non ne doit transiter dans l'ouvrage.
Nota : Ex : gaz de ville, air comprimé, câble électrique, gaine de ventilation, canalisations d'eaux résiduaires.
Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de vérifier en tout temps leur étanchéité.
Il doit être installé un dispositif permettant une prise d'échantillon d'eau à l'amont et à l'aval immédiat du réservoir.
L'ensemble des matériaux constituant les réservoirs doivent répondre aux prescriptions de l'article 3 du présent titre.
Après chaque intervention susceptible de contaminer l'eau contenue dans les réservoirs et, de toute façon, au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, nettoyés et désinfectés en tant que de besoin.
Pour les réservoirs dont la capacité est supérieure à 1 mètre cube, ces opérations doivent être suivies d'un contrôle de la qualité de l'eau par un laboratoire agréé.
Des dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable pendant la mise hors service.
7-3 - Les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique.
En plus des prescriptions indiquées ci-dessus, ces types de réservoirs doivent être fermés par un dispositif amovible à joints étanches. Les orifices de ventilation sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux par un dispositif approprié (treillage métallique inoxydable à mailles d'un millimètre au maximum) et à l'abri des poussières atmosphériques.
L'orifice d'alimentation est situé au point haut du réservoir avec une garde d'air suffisante (au moins 5 centimètres au-dessus de l'orifice du trop-plein) à l'exception des réservoirs d'équilibre.
La section de la canalisation de trop-plein doit pouvoir absorber la fourniture d'eau à plein régime. Cette canalisation est siphonnée avec une garde d'eau suffisante, compte tenu des caractéristiques et du débit de la canalisation d'alimentation.
La canalisation de vidange doit être située au point le plus bas du fond du réservoir.
Les orifices d'évacuation de trop-plein et de vidange sont protégés contre l'entrée des insectes et des petits animaux.
De plus, les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de telle sorte qu'il y ait une rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre. Lorsque les trop-pleins et les vidanges se déversent dans une même canalisation avant le dispositif de rupture de charge, la section de cette canalisation doit être calculée de manière à permettre l'évacuation du débit maximal.
L'orifice de distribution de l'eau doit être placé à 10 centimètres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.
7-4 - Les bâches de rupture.
Les bâches de rupture sont soumises aux mêmes dispositions que les réservoirs ouverts à la pression atmosphérique.
7-5 - Les réservoirs sous pression.
En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7-2, les réservoirs fonctionnant sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes existantes.
A l'exception des réservoirs antibéliers dont les capacités sont inférieures à 100 litres, les orifices d'alimentation et de distribution de l'eau doivent être situés respectivement à 10 centimètres et à 20 centimètres au moins au-dessus du point le plus haut du fond du réservoir.
Chaque élément du réservoir est pourvu d'un orifice de vidange situé au point le plus bas du fond de cet élément.
La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait rupture de charge, avant déversement, par mise à l'air libre.
Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression, nécessaire au fonctionnement de l'installation, et l'eau contenue dans le réservoir. Si, pour des raisons techniques, ce contact ne peut être évité, toutes les précautions sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz.
Annexe ART. 8
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8-1 - Les produits anti-gel.
Leur adjonction dans l'eau destinée à l'alimentation humaine est interdite.
8-2 - Les autres produits additionnels.
L'utilisation et l'introduction de ces produits, notamment :
catio-résines, polyphosphates, silicates, dans les eaux des réseaux publics ou particuliers à l'intérieur des immeubles doivent être pratiquées conformément à la réglementation en vigueur (1).
Nota : (1) Régime de l'eau. Brochure 1327, notamment :
Circulaire du 14 avril 1962 relative au traitement des eaux d'alimentation par les polyphosphates (J.O. du 2 mai 1962) ;
Circulaire du 3 mai 1963 relative à l'emploi des catio-résines dans le traitement des eaux d'alimentation et dans la fabrication des produits alimentaires (J.O. du 11 mai 1963) ;
Circulaire du 5 juin 1964 relative au traitement des eaux d'alimentation par les silicates (J.O. du 9 juin 1964).
L'utilisation de produits additionnels n'autorise, en aucun cas, l'emploi de matériaux, de canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions de l'article 3 du présent titre.