Code des pensions civiles et militaires de retraite

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  • Article D27

    Version en vigueur depuis le 09/01/2017Version en vigueur depuis le 09 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-17 du 6 janvier 2017 - art. 3

    En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.

    Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité.