Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

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  • Article L72

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 65 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.