Article R100
Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986
Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.