Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article R100

    Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986

    Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986

    La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.

    A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.