Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

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  • Article R*81

    Version en vigueur du 26/03/1992 au 01/01/2004Version en vigueur du 26 mars 1992 au 01 janvier 2004

    Modifié par Décret 92-265 1992-03-24 art. 3 JORF 26 mars 1992

    La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

    Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public :

    1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

    2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 33 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.