Code des pensions civiles et militaires de retraite

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  • Article R*81

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 6 (Ab)

    La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

    Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :

    1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

    2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.