Article R78
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :
27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;
22 F pour le maréchal des logis chef ;
17 F pour le gendarme.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.
La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
Article R79
Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-561 du 26 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005
La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.