Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

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  • Article R*77

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Pour l'application de l'article L. 77, est regardé comme nouvel emploi tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du présent code, du régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, du régime de retraites prévu en faveur des personnels de l'imprimerie nationale par la loi du 29 juin 1927 modifiée ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.