Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 14/07/1982Version en vigueur au 14 juillet 1982

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  • Article R9

    Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

    Les cas exceptionnels prévus à l'article L. 9 (1er alinéa in fine), dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code (1).

    Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou solde, les émoluments de base à retenir pour le calcul de sa pension sont déterminés conformément à l'article L. 15 (1er alinéa), compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.