Article R96
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
La mise en paiement de la pension du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit, s'effectue à la fin du premier mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.
Article R97
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
Article R98
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
En cas de décès du conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint survivant est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.
Article R99
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, ainsi que le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65.
Article R100
Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986
Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.