Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 13/05/2012Version en vigueur au 13 mai 2012

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    • Article R96

      Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2011-796 du 30 juin 2011 - art. 2

      La mise en paiement de la pension du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit, s'effectue à la fin du premier mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

    • En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

    • En cas de décès du conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint survivant est décédé.

      Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.

    • Article R100

      Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986

      Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986

      La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.

      A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.