Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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    • Article R96

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/07/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 juillet 2011

      Modifié par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

      Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant.

    • En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

    • En cas de décès du conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint survivant est décédé.

      Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.

    • Article R100

      Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986

      Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986

      La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.

      A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.