Article R96
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant.
Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance.
Article R97
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès.
Article R98
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
En cas de décès de la veuve d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la veuve est décédée.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.
Article R99
Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004
Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65 ainsi que la date de chaque échéance.
Article R100
Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986
Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.
A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.