Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 14/07/1982Version en vigueur au 14 juillet 1982

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    • Article R96

      Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

      Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant.

      Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance.

    • Article R97

      Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

      En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

      En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès.

    • Article R98

      Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

      En cas de décès de la veuve d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la veuve est décédée.

      Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.

    • Article R99

      Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

      Les titulaires de pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique reçoivent un certificat d'inscription sur lequel sont notamment mentionnés l'état civil du retraité, le numéro et la nature de la pension, le décompte détaillé de la liquidation prévu par l'article R. 65 ainsi que la date de chaque échéance.