Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Néant
      • Article D2

        Version en vigueur depuis le 09/01/2017Version en vigueur depuis le 09 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2017-17 du 6 janvier 2017 - art. 1

        La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.

        Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation.

        Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.


        Conformément à l'article 4 du n° 2017-17 du 6 janvier 2017, le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique à toute demande de pièces complémentaires notifiée aux fonctionnaires ou aux militaires à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

      • Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

        Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.

        Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation.

        Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.

      • Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de validation.

        Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.

        A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation.

        Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

        Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.

      • Article D5

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        La rente viagère servie par la caisse nationale de prévoyance et non rachetée par elle est déductible du montant de la pension conformément aux dispositions de l'article D. 3 ; elle est calculée, pour les agents qui ont effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.

        Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment.

        La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente.

        En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent.

      • Article D5

        Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

        Modifié par Décret n°2024-49 du 30 janvier 2024 - art. 1

        I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis et à l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est la somme :

        1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 2° l'article L. 61, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

        2° D'un taux égal à 80 % de la somme du taux mentionné au 1° et du taux mentionné au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

        II. - Le taux mentionné au premier alinéa du I est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

        III. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée en application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-14 du code général de la fonction publique, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

        IV. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires exerçant à temps incomplet ou non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps incomplet ou non complet au temps complet.

        V. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.


        Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-49 du 30 janvier 2024, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2024.

      • Article D6

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Au cas où une pension ou rente est acquise soit à l'agent, soit à son conjoint, antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension allouée au titre du présent code, l'administration dont relève l'agent conserve les titres de paiement et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.

        Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code.

      • Article D7

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une pension ou rente vient à bénéficier, en cette qualité, d'une pension allouée au titre du présent code, celle-ci est réduite du montant de ladite pension ou rente.

  • Néant
    • Néant
    • Néant
  • Néant
    • Article D7-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1340 du 26 décembre 2025 - art. 1

      I.-Le tarif de la cotisation mentionnée à l'article L. 9 bis est exprimé en proportion du traitement indiciaire brut annuel ou de la solde brute annuelle soumise à cotisation pour pension lors de la demande de rachat. La nouvelle bonification indiciaire et la bonification indiciaire ne sont pas prises en compte.

      Lorsque l'assuré n'était pas redevable d'une cotisation pour pension lors de cette demande, le tarif est calculé sur le dernier traitement indiciaire brut annuel ou la dernière solde brute annuelle.

      Le tarif est fixé comme suit :


      Age à la date

      de la demande

      Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation

      sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance

      Pour une prise

      en compte dans

      la durée d'assurance

      Pour une prise en compte

      pour obtenir un supplément

      de liquidation

      20

      2,78 %

      6,01 %

      8,83 %

      21

      2,92 %

      6,32 %

      9,28 %

      22

      3,07 %

      6,64 %

      9,74 %

      23

      3,22 %

      6,96 %

      10,22 %

      24

      3,37 %

      7,29 %

      10,71 %

      25

      3,53 %

      7,64 %

      11,21 %

      26

      3,69 %

      7,99 %

      11,72 %

      27

      3,85 %

      8,34 %

      12,25 %

      28

      4,02 %

      8,71 %

      12,78 %

      29

      4,20 %

      9,08 %

      13,33 %

      30

      4,37 %

      9,46 %

      13,89 %

      31

      4,55 %

      9,85 %

      14,45 %

      32

      4,73 %

      10,24 %

      15,03 %

      33

      4,91 %

      10,63 %

      15,61 %

      34

      5,10 %

      11,03 %

      16,20 %

      35

      5,28 %

      11,44 %

      16,79 %

      36

      5,47 %

      11,85 %

      17,39 %

      37

      5,66 %

      12,26 %

      17,99 %

      38

      5,85 %

      12,67 %

      18,59 %

      39

      6,04 %

      13,08 %

      19,20 %

      40

      6,23 %

      13,49 %

      19,80 %

      41

      6,42 %

      13,91 %

      20,41 %

      42

      6,61 %

      14,32 %

      21,01 %

      43

      6,80 %

      14,73 %

      21,62 %

      44

      6,99 %

      15,13 %

      22,21 %

      45

      7,18 %

      15,54 %

      22,81 %

      46

      7,36 %

      15,94 %

      23,39 %

      47

      7,54 %

      16,33 %

      23,97 %

      48

      7,72 %

      16,72 %

      24,54 %

      49

      7,90 %

      17,10 %

      25,11 %

      50

      8,08 %

      17,48 %

      25,66 %

      51

      8,25 %

      17,85 %

      26,20 %

      52

      8,41 %

      18,21 %

      26,73 %

      53

      8,57 %

      18,56 %

      27,24 %

      54

      8,73 %

      18,90 %

      27,74 %

      55

      8,88 %

      19,23 %

      28,23 %

      56

      9,03 %

      19,55 %

      28,70 %

      57

      9,18 %

      19,86 %

      29,15 %

      58

      9,31 %

      20,16 %

      29,59 %

      59

      9,45 %

      20,45 %

      30,02 %

      60

      9,63 %

      20,72 %

      30,47 %

      61

      9,81 %

      20,98 %

      30,91 %

      62

      9,98 %

      21,22 %

      31,33 %

      63

      10,15 %

      21,45 %

      31,72 %

      64

      10,31 %

      21,66 %

      32,10 %

      65

      10,27 %

      21,57 %

      31,97 %

      66

      10,22 %

      21,48 %

      31,84 %

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1340 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux demandes effectuées à compter de cette même date.

    • Article D7-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1340 du 26 décembre 2025 - art. 1

      I.-Le versement des cotisations dues est effectué en une seule fois s'il porte sur la prise en compte d'un seul trimestre. S'il porte sur plus d'un trimestre, le versement peut être effectué en plusieurs fois dans la limite de :

      a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte sur deux à quatre trimestres ;

      b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;

      c) Sept années lorsque la demande porte sur neuf à douze trimestres.

      Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre. Les versements suivants sont effectués mensuellement et font l'objet d'un précompte sur la rémunération de l'agent. Ces versements mensuels font l'objet d'un précompte au plus tard à la fin du troisième mois suivant le premier versement effectué. Ces précomptes sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.

      En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

      II.-Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'assuré est placé dans l'une des situations suivantes :

      a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son traitement ;

      b) Congé de solidarité familiale ;

      c) Disponibilité ;

      d) Congé parental ;

      e) Congé de présence parentale ;

      f) Congé de proche aidant.

      III.-Les versements cessent définitivement :

      a) Lorsque l'assuré se libère par anticipation des cotisations dues ;

      b) A compter de la prise d'effet de la pension complète de l'assuré ;

      c) A compter de la notification, prévue à l'article R. 722-1 du code de la consommation, de la recevabilité de la demande adressée à la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 721-1 de ce code ;

      d) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années.

      En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées.

      IV.-Lorsque l'assuré est radié des cadres pour un autre motif que l'admission à la retraite ou lorsqu'il est dans une position ou situation statutaires incompatibles avec le précompte mentionné au I, il peut verser les cotisations directement auprès du régime concerné.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1340 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux demandes effectuées à compter de cette même date.

    • Article D7-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1340 du 26 décembre 2025 - art. 1

      I.-Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au I. de l'article D. 7-1, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur.

      II.-Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à :

      a) 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance ;

      b) 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte au sein de la durée d'assurance ;

      c) 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation.

      III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.

      IV.-Par dérogation aux quatre premiers alinéas du I de l'article D. 7-2, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1340 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux demandes effectuées à compter de cette même date.