Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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  • Article D381-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 15

    La proportion maximale du capital susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales dans les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article L. 381-8 est fixée à 50 %.
  • Article D381-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 15

    La quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.

    La garantie de l'établissement de crédit cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier.
  • Article D381-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 15

    Lorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article D. 381-3 sont portées à 65 %.