Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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  • Article R121-37-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Création Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 18

    I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

    La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

    II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 121-39-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.

    III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 121-39-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article D121-34

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 19

    La commune, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

    Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité territoriale émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.


    Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

  • Article D121-35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 2

    Le cahier des charges mentionné à l'article D. 121-34 définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

    a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

    b) Aux normes des échanges de données ;

    c) A la sécurisation de ces échanges ;

    d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

    e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

  • Article D121-36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 2

    Le maire signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :

    a) La date de raccordement de la commune à la chaîne de télétransmission ;

    b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

    c) Les engagements respectifs du maire et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

    d) La possibilité, pour la commune, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.
  • Article D121-37

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Décret n°2009-1602 du 18 décembre 2009 - art. 2

    Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 121-36 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 121-34.

    Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
  • Article D121-38

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-871 du 29 juin 2016 - art. 2

    L'assiette de la cotisation annuelle obligatoire due par les membres du conseil municipal au titre du droit individuel à la formation, mentionné à l'article L. 121-37-1, est déterminée sur la base du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues par les membres du conseil municipal.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.




  • Article R121-38

    Version en vigueur depuis le 11/07/2021Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021

    Création Décret n°2021-912 du 8 juillet 2021 - art. 4

    La demande de prise de position formelle mentionnée à l'article L. 121-39-5 est transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

  • Article D121-39

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Décret n°2016-871 du 29 juin 2016 - art. 2

    Le taux de la cotisation obligatoire due par les membres du conseil municipal pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux est fixé à 1 % du montant mentionné à l'article D. 121-38. La cotisation est versée au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016, les cotisations dues au titre de l'année 2016 sont exigibles, à titre dérogatoire, au 1er octobre 2016.


  • Article R121-39

    Version en vigueur depuis le 11/07/2021Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021

    Création Décret n°2021-912 du 8 juillet 2021 - art. 4

    La demande de prise de position formelle est écrite et signée par une personne compétente pour représenter l'auteur de la demande.

    Elle comprend le projet d'acte relevant des attributions du demandeur ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur l'interprétation d'une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet d'acte.

    Elle est assortie d'un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à permettre à l'autorité compétente de se prononcer.

    Si la demande est incomplète, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 121-38.

  • Article D121-40

    Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

    Modifié par Décret n°2017-475 du 3 avril 2017 - art. 2

    Les communes précomptent et reversent la cotisation due par les membres du conseil municipal sur leurs indemnités de fonction à l'Agence de services et de paiement.

  • Article R121-40

    Version en vigueur depuis le 11/07/2021Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021

    Création Décret n°2021-912 du 8 juillet 2021 - art. 4

    Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-39-5 au terme duquel le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie vaut absence de position formelle court à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires demandés.

  • Article R121-42

    Version en vigueur depuis le 11/07/2021Version en vigueur depuis le 11 juillet 2021

    Création Décret n°2021-912 du 8 juillet 2021 - art. 4

    Lors de la transmission de l'acte définitivement adopté au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou, le cas échéant, à son délégué dans la subdivision administrative, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, l'auteur de la demande de prise de position formelle joint à l'acte transmis la prise de position formelle.