Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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  • Article R323-56

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    La régie est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur.

    Un même conseil d'exploitation ou un même directeur peuvent être chargés de l'administration ou de la direction de plusieurs régies.

  • Article R323-57

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur :

    1° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;

    2° Fixe les tarifs ou les modalités d'établissement des prix ;

    3° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;

    4° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;

    5° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;

    6° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

  • Article R323-58

    Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

    Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

    Le maire est l'ordonnateur de la régie.

    Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.

    Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier.