Article R121-6
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
L'affichage des convocations, prévu au I de l'article L. 121-10, a lieu à la porte de la mairie.
Article R121-7
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la délibération relative au compte administratif du maire est transmise par le président de séance au haut-commissaire de la République ou à son délégué.
Article R121-8
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le maire, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au haut-commissaire ou au commissaire délégué. Les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10 peuvent également y être inscrits, par ordre de date, aux fins de la constitution d'un registre unique.
Les affaires venant en délibération au cours d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.
Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des secrétaires de séance.
Les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
L'utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l'inscription des délibérations est requise. L'encre d'impression doit être stable dans le temps et neutre.
Tout collage est prohibé.
Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d'année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique, qui peut réunir les délibérations et les arrêtés, actes de publication et de notification mentionnés à l'article R. 122-10.
Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier.Article R121-9
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 17
Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001L'affichage du compte-rendu de la séance, prévu à l'article L. 121-17, a lieu, par extraits, à la porte de la mairie.