Article R121-2
Version en vigueur depuis le 08/06/2003Version en vigueur depuis le 08 juin 2003
Modifié par Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 16 (V) JORF 8 juin 2003
Par dérogation à l'article R. 114-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte, lorsqu'il est procédé à une élection complémentaire dans une commune de moins de 3 500 habitants, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population authentifié avant le dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Article R121-3
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 4 () JORF 26 janvier 2002
L'élection du conseil municipal a lieu selon les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code électoral (partie Réglementaire).
Article R121-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Dans le cas de suspension provisoire du conseil municipal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 121-4, le haut-commissaire doit rendre compte immédiatement au ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie.
Article R121-5
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.
Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les villes d'une population supérieure.