Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article D122-2

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l'article L. 122-7, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l'élection.

    • Article D122-4

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité.

    • Article D122-5

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant " MAIRE " sur le blanc et " R.F. " sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbé et crêté de gueules.

    • Article D122-6

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le port de l'insigne officiel des maires aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.

    • Article R122-7

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Pour l'application de l'article L. 122-18, sont prises en comptes, pour leur durée effective, les fonctions municipales exercées en tant qu'élu dans les commissions municipales, les commissions régionales et les municipalités avant l'intervention de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969.

    • Article R122-8

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature :

      - à un ou plusieurs agents communaux titularisés dans un emploi permanent pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et, dans les conditions prévues à l'article L. 122-26, la légalisation des signatures ;

      - aux secrétaires généraux de mairie et à un ou plusieurs agents d'un grade au moins égal à celui de chef de bureau pour la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement.

    • Article R122-9

      Version en vigueur depuis le 19/03/2012Version en vigueur depuis le 19 mars 2012

      Modifié par Décret n°2012-374 du 16 mars 2012 - art. 5

      Le maire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

      L'arrêté portant délégation est transmis tant au haut-commissaire qu'au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

      Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies et extraits quelle que soit la nature des actes.

      Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.

      L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.

    • Article R122-10

      Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 3

      La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci.

      La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les archives de la mairie.

      L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 121-8, ou sur le registre mentionné à cet article, par ordre de date, aux fins de constitution d'un registre unique.

      Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces actes.

    • Article R122-10-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Création Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 16

      Les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ou par un adjoint ou un conseiller municipal par subdélégation sont inscrites dans le registre des délibérations par ordre de date, dans les conditions prévues à l'article R. 121-8.

      Les feuillets sur lesquels sont transcrites ces décisions portent les mentions du nom de la commune et de la nature de ces actes.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article D122-10-2

      Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-118 du 20 février 2026 - art. 5

      Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 20° de l'article L. 122-20 du présent code ne peut être supérieur à 23 866 FCFP.

      Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de la réglementation applicable localement, le maire prononce l'admission en non-valeur par arrêté.

      Il rend compte au moins une fois par an de ses décisions au conseil municipal au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.

      Il tient à la disposition du conseil municipal les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.

    • Article R122-10-3

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Création Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 19

      Si plusieurs maires se sont succédé dans la commune au cours de l'année civile, la reconnaissance instituée par l'article L. 122-23-1 est répartie entre eux à proportion de la partie de l'année pendant laquelle chacun a exercé son mandat.

    • Article D122-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 4

      A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 122-29 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

      Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

    • Article D122-12

      Version en vigueur depuis le 20/12/2021Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 26

      La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard onze mois après l'issue du mandat.

    • Article D122-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 4

      Pendant les six premiers mois, son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

      A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, le montant de l'allocation différentielle de fin de mandat est égal à 40 %.

    • Article D122-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création DÉCRET n°2015-1400 du 3 novembre 2015 - art. 4

      L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.

      L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 12 000 francs CFP. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à cette somme, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.