Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L316-5

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

    • Article L316-6

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

      Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

    • Article L316-9

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Lorsqu'un conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membres par suite de l'abstention, prescrite par l'article L. 121-41, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, les électeurs de la commune, à l'exception de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, sont convoqués par le haut-commissaire à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations en lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.

    • Article L316-10

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.