Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 08/06/2003Version en vigueur au 08 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L236-1

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.

    • Article L236-2

      Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

    • Article L236-3

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

      Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

    • Article L236-5

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La réalisation d'emprunts par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complétée par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

    • Article L236-6

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger des obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.

      Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.

    • Article L236-7

      Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et de l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les délibérations des commissions administratives des établissements charitables communaux qui concernent un emprunt sont exécutoires, sur avis conforme du conseil municipal :

      - lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas, seule ou réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de douze années ;

      - et sous réserve que, s'il s'agit de travaux quelconques à exécuter, le projet en ait été préalablement approuvé par l'autorité compétente.

      Un arrêté du haut-commissaire est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement, ou si le remboursement doit être effectué dans un délai supérieur à douze années.

      L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du haut-commissaire si l'avis du conseil municipal est défavorable.

      L'emprunt ne peut être autorisé que par décret en Conseil d'Etat si la durée de remboursement dépasse trente ans.

    • Article L236-8

      Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les emprunts des communes, des syndicats de communes et des collectivités bénéficiant d'une garantie communale qui sont émis en vertu des délibérations des autorités compétentes et dans les conditions définies par arrêté interministériel peuvent être unifiés pour faire l'objet d'une gestion et d'une cotation commune.

      Les conditions ainsi définies peuvent, en ce qui concerne les emprunts émis pour le financement de travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial, comporter un intérêt et un prix de remboursement variables en fonction d'un indice.

    • Article L236-9

      Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le service financier des emprunts émis en conformité des dispositions de l'article précédent est assuré dès leur émission par la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

      Les emprunts présentant les mêmes caractéristiques sont groupés en une série unique.

    • Article L236-10

      Version en vigueur du 05/07/2001 au 27/07/2007Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 27 juillet 2007

      Créé par Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Chaque collectivité émettrice est tenue de verser à la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales les sommes nécessaires au service de son ou de ses emprunts.

      La caisse affecte ces sommes sans distinction au service de l'ensemble des emprunts unifiés de la même série.