Article L166-1
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
Article L166-1-1
Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Création Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005
Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.
Article L166-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le syndicat mixte est un établissement public.
Sa création est autorisée par le haut-commissaire.
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.
Article L166-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans les sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les communes.
Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.
Article L166-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Article L166-5
Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
Article L166-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
" Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.
Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".
Article L166-7
Version en vigueur depuis le 16/05/2009Version en vigueur depuis le 16 mai 2009
Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.