Article L161-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
Article L161-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020
Modifié par Ordonnance n°2020-1256 du 14 octobre 2020 - art. 45
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes. A défaut, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.