Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code au JO du 5/07/2001

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 janvier 2018

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    • Article L151-1

      Version en vigueur depuis le 29/05/2013Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

      Modifié par LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 23 (V)

      Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

      La section de commune est une personne morale de droit public.

      II. - Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune.

    • Article L151-3

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

      Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section.

    • Article L151-4

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages et intérêts qui résultent du procès.

      Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.

    • Article L151-5

      Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010

      Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242

      Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 112-5, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté du haut-commissaire pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la demande du conseil municipal.


      Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

    • Article L151-6

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le commissaire délégué convoque les électeurs et propriétaires intéressés pour désigner une commission syndicale soit lorsqu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cette fin une demande motivée fondée sur l'application des articles L. 151-9 à L. 151-14, soit d'office lorsque les mêmes articles imposent cette réunion indépendamment de la demande des habitants ou propriétaires, ou la laissent à l'appréciation du commissaire délégué.

      Dans le premier cas, cette convocation a lieu dans le délai d'un mois à partir de la demande.

    • Article L151-7

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Le nombre des membres de la commission syndicale est fixé par l'arrêté qui convoque les intéressés.

      Les membres de la commission sont choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune et nommés par les électeurs qui habitent la section et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.

    • Article L151-8

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La commission syndicale ne siège que pendant la durée nécessaire à l'accomplissement de l'objet pour lequel elle est désignée.

      Cette durée est fixée par l'arrêté du commissaire délégué qui peut la prolonger si la nécessité s'en fait sentir.

      La commission choisit dans son sein son président.

    • Article L151-9

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La commission syndicale est appelée à donner son avis sur la mise en valeur des marais et terres incultes appartenant à la section et, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

      Elle est également consultée sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature et, en cas d'aliénation de tout ou partie desdits biens, sur l'emploi au profit de la section du produit de cette vente.

    • Article L151-10

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La commission syndicale doit être réunie en vue de délibérer sur tous les contrats à conclure par la section, soit avec la commune dont elle fait partie, soit avec une autre section de cette commune. Le contrat est passé au nom de la section par le président de la commission syndicale agissant en vertu d'une délibération de celle-ci. Il en est de même en cas de transaction.

      Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'un acte de vente, d'échange ou de location pour plus de dix-huit ans de biens appartenant à la section est passé par celle-ci avec tout autre contractant.

      En ce qui concerne les locations ne dépassant pas dix-huit ans, la commission syndicale doit être également consultée par le commissaire délégué s'il est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section formulée dans les conditions prévues par l'article L. 151-6. Elle peut également être consultée d'office par le commissaire délégué. Dans l'un et l'autre cas, s'il y a accord entre la commission syndicale et le conseil municipal, le contrat est définitif. S'il y a désaccord, il est statué par arrêté du haut-commissaire.

    • Article L151-11

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La commission syndicale peut être appelée par le commissaire délégué à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits de biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévue à l'article L. 151-6.

      A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le haut-commissaire. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.

    • Article L151-12

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-13, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la section ; le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la section ; il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

      Toutefois, la commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.

      En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale, il est statué par arrêté motivé du haut-commissaire. Si le haut-commissaire estime qu'il y a lieu d'exercer ou de soutenir l'action et que le conseil municipal soit de l'avis opposé, l'arrêté précité charge le président de la commission syndicale de représenter la section dans les conditions prévues à l'article suivant.

    • Article L151-13

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune.

      Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du commissaire délégué prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.

    • Article L151-14

      Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001

      Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001

      Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.

      La commission syndicale peut être consultée par le commissaire délégué sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le commissaire délégué est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.

      Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.