Article L133-1
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/05/2012Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.