Article R411-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Article R411-2
Version en vigueur du 05/07/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 05 juillet 2001 au 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001Les gardes champêtres et les agents de la police municipale peuvent recevoir un diplôme donnant droit au port de la médaille d'honneur de la police.