Article L372-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique.
Article L372-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.
Article L372-3
Version en vigueur depuis le 05/07/2001Version en vigueur depuis le 05 juillet 2001
Création Décret 2001-579 2001-06-29 annexe jorf 5 juillet 2001
Les réseaux d'assainissement et les installations d'épuration publics sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.
Article L372-4
Version en vigueur depuis le 27/07/2007Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 50, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2007-1134 du 25 juillet 2007 - art. 50 () JORF 27 juillet 2007Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés à l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Article L373-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de telles infrastructures ou de points de ravitaillement. L'exploitation peut comprendre l'achat de l'électricité nécessaire à l'alimentation des véhicules.
Les communes peuvent élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Ce schéma définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit. Il est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés.