Article L142-3
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
L'infraction prévue à l'article L. 131-22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.
L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président ou du président de section qu'il désigne à cette fin, siégeant à juge unique.
Article L142-4
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l'article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l'article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131-22.