Code des juridictions financières

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article L111-18

    Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

    Création LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 47

    I. - La Cour des comptes est chargée du contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions régies par le présent code et par leur ministère public.

    II. - Ce contrôle est exercé, en toute indépendance, par une autorité constituée d'un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

    III. - L'autorité de contrôle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ainsi qu'à la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    Elle est saisie des réclamations relatives aux opérations de traitement de données à caractère personnel soumises à son contrôle.

    IV. - Pour l'exercice de ses missions, l'autorité de contrôle dispose des pouvoirs mentionnés à l'article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précité et aux articles 20, 21 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception de ceux relatifs au prononcé d'une astreinte ou d'une amende. Pour l'application des mêmes articles 20, 21 et 22, l'autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l'article 8 de la même loi. Le secret ne peut lui être opposé.

    Elle dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l'exercice de ses fonctions, fournies par la Cour des comptes.

    Les agents mis à la disposition de l'autorité de contrôle sont astreints au secret pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

    V. - L'autorité de contrôle adresse au premier président de la Cour des comptes et transmet au Parlement un rapport public annuel. Ce rapport établit un bilan de son activité. Il peut comporter des observations et des recommandations relatives à son domaine d'intervention.

    VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.